Peut-on demander devant les juridictions civiles réparation d’un préjudice né d’un manquement à une obligation contractuelle sans heurter le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, lorsque la société en cause a été relaxée ?
La cour de cassation est venue préciser les contours du principe dans un arrêt n°15-12881 du 6 avril 2016.
Rappelons que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui il est imputé.
La cour de cassation a ainsi estimé que la condamnation au pénal du chef d’abus d’état de faiblesse sur la personne d’une testatrice, imposait à la juridiction civile d’accueillir la demande en annulation d’un testament pour insanité d’esprit, ce, au vu du rapport d’expertise psychiatrique qui constituait le soutien de la condamnation pénale. (cass civ 1ère du 24 octobre 2012n° 11-20.442)
Pour qu’il y ait application du principe, il faut cependant que le fondement de la demande au civil soit le même qu’au pénal.
C’est ce que rappelle la cour dans son arrêt du 6 avril 2015.
Le dirigeant d’une société, poursuivi du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles d’une marchandises (en l’espèce un échographe numérique) et relaxé des fins de cette poursuite, est cependant susceptible de voire sa responsabilité contractuelle engagée, sur le fondement de l’article 1604 du Code civil, pour non conformité de la chose livrée.
A contrario, et par application du principe de l’autorité de la chose jugée au pénal, l’acheteur n’aurait pas pu invoquer un vice de consentement pour dol, qui implique une tromperie de la part du vendeur, dans la mesure où ce dernier a été jugé et relaxé de ce fait au pénal.