C’est l’apport de l’arrêt n° 15-10550 rendu le 8 septembre 2016 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.
Rappelons que l’erreur est un vice du consentement, emportant à ce titre la nullité de la convention, lorsqu’elle porte sur la substance de la chose mais aussi, de jurisprudence constante, sur ses qualités substantielles.
Sur ce fondement, la requérante poursuivait la nullité du compromis de vente d’une parcelle sur laquelle la SAFER avait préempté, au motif qu’elle avait découvert a postériori que lesdites terres étaient pour partie en zone à urbaniser, ce qu’elle ignorait au moment de la régularisation de l’acte.
Son pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui estime que le fait que la parcelle cédée comportait une petite partie de terres constructibles, la grande majorité étant constituée de terres agricoles, n’était pas de nature à remettre cause l’objet de la vente, et que de ce fait, la preuve d’une erreur susceptible de vicier le consentement et d’emporter la nullité de la vente n’était pas rapportée.
Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar