Quelle est la nature juridique des dividendes prélevés sur les réserves ?
C’est à l’occasion d’un litige portant sur le règlement d’une succession que la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt n° 15-19516 du 22 juin 2016 a réaffirmé la qualification de produits des dividendes prélevés sur les réserves.
Rappelons que.. les produits sont des revenus qui ne se renouvellent pas et dont la perception altère la substance du bien à la différence des fruits qui se renouvellent périodiquement.
Alors que les fruits échoient à l’usufruitier, les produits sont propriété du nu-propriétaire.
Dans cette espèce où une veuve avait opté pour l’usufruit de la totalité de la succession (laquelle comprenait des parts sociales d’une société), la nu propriété revenant aux trois enfants en indivision, la question s’est posée de savoir si les dividendes prélevés sur les réserves devait accroître la masse à partager entre les nu-propriétaires ou pas.
La réponse est affirmative : les dividendes prélevées sur les réserves sont des produits et non des fruits
Seuls les dividendes prélevés sur le résultat de l’exercice sont des fruits qui reviennent à l’usufruitier.
A noter qu’il est vraisemblable que la solution serait identique s’agissant de dividendes prélevés sur le report à nouveau, lequel traduit une simple volonté des associés de mettre le bénéfice en « instance d’affectation » et non d’affecter durablement.
… Ou comment un arrêt de la chambre civile statuant en matière successorale met en lumière l’importance des choix d’affection du résultat d’une société..
Pour toute information je reçois sur rendez-vous à mon cabinet de Montélimar