…ou quand l’activité réellement exercée conditionne le droit à l’indemnité d’éviction..
C’est l’apport de l’arrêt rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation n° 15-18456 en date du 22 septembre 2016.
Dans cette espèce, un bailleur fait signifier un refus de renouvellement à la société preneuse, laquelle n’exerçait pas l’activité pour laquelle elle était inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Fort de cette information, le bailleur, dans le cadre d’une assignation aux fins d’acquisition de la clause résolutoire, poursuit également la déchéance du droit à l’indemnité d’éviction.
La Cour de cassation lui donne raison, estimant que le défaut d’immatriculation au titre de l’activité réelle emporte dénégation du droit au statut des baux commerciaux, donc du bénéfice de l’indemnité d’éviction, quand bien même le preneur n’aurait jamais été mis en demeure de régulariser sa situation.
Pour toute précision, je reçois sur rendez-vous à mon cabinet de Montélimar