S’il est acquis de longue date que le dol principal est susceptible d’entraîner la nullité d’une convention, il en était différent de ce que l’on qualifie de dol incident.
Rappelons brièvement que le dol se définissait, par application de l’article 1116 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016, comme des manœuvres visant à obtenir le consentement d’une partie à un contrat, manœuvres sans lesquelles ladite partie n’aurait pas contracté.
Dans un arrêt de la chambre commerciale n° 14-11684 en date du 30 mars 2016, la Cour de cassation a estimé que la nullité d’une convention était également encourue lorsque les manœuvres n’auraient pas dissuadé le co contractant de s’engager mais qu’il est évident qu’il n’aurait pas contracté aux mêmes conditions (en l’espèce un prix de vente de parts sociales « surévalué »), ce que les juristes qualifient de dol incident.
Il faut sans doute voir dans cette position de la Cour de cassation, prise avant l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats et des obligations, une volonté, déjà constatée sur d’autres points, de se rapprocher des rédactions nouvelles du Code civil.
Le nouvel article 1130 du Code civil dispose en effet « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes »..
Pour toute précision, je reçois sur rendez-vous à mon cabinet de Montélimar