A quelle date le divorce prend-il effet dans les rapports entre les époux s’agissant de leur biens ?
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, en cas de divorce par consentement mutuel , à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce soit acquiert force exécutoire (dans le cas d’un divorce sans passage devant le juge, en vigueur depuis le 1er janvier 2017) soit est homologuée par le juge, ceci sauf si la convention en dispose autrement.
Dans les autres cas de divorce, à la date de l’ordonnance après tentative de conciliation. L’article dispose cependant que le juge peut, à la demande de l’un des époux, faire remonter la date des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de collaborer.
C’est cette notion de collaboration que la Cour de cassation, dans un arrêt 14-19978 du 4 janvier 2017 est venue préciser.
Le cas du figure est celui, classique, d’une cessation de la cohabitation à une date antérieure à celle de l’ordonnance après tentative de conciliation.
Dans cette espèce, la Cour d’appel avait refusé de faire remonter les effets du divorce sur le plan patrimonial à la date à laquelle l’époux avait quitté le domicile conjugal, arguant notamment, de ce que le compte joint avait continué à être alimenté et de ce que les époux s’étaient concertés s’agissant de la résidence secondaire.
L’arrêt est cassé au motif que, selon la Cour de cassation, seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial caractérise le maintien de la collaboration au sens du texte susvisé, ce qu’en l’espèce, les quelques relations entretenues entre les époux étaient insuffisantes à caratériser.
Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar