Aux termes de l’article L132-13 du Code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »
Dans l’espèce dont a eu à connaître la cour de cassation, une femme avait souscrit un contrat d’assurance vie et désigné deux de ses petits enfants comme bénéficiaires.
A son décès, l’un de ses fils entendait voir ses neveux rapporter à la succession de leur mère et grand mère le montant de la prime d’assurance vie, estimant, par application de l’article L132-13 du Code des assurances visé ci dessus, qu’elle était manifestement exagéré eu égard aux facultés de la défunte.
La Cour de cassation dans un arrêt n° 16/10384 du 8 mars 2017 censure l’arrêt de la Cour d’appel qui avait droit à sa demande.
Elle rappelle en effet que le rapport à la succession n’est du que par les héritiers présomptifs, que n’ont pas cette qualité des petits enfants dès lors que leur père est encore en vie et a, seul, cette qualité.
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