Frédérique BEAUDIER

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Frédérique BEAUDIER
Avocat au Barreau de Valence
Diplômée Ecole Supérieure de Commerce
Master en droit privé

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Assurance vie et rapport à la succession

3 Avr 2017 | succession

Aux termes de l’article L132-13 du Code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés »

Dans l’espèce dont a eu à connaître la cour de cassation, une femme avait souscrit un contrat d’assurance vie et désigné deux de ses petits enfants comme bénéficiaires.

A son décès, l’un de ses fils entendait voir ses neveux rapporter à la succession de leur mère et grand mère le montant de la prime d’assurance vie, estimant, par application de l’article L132-13 du Code des assurances visé ci dessus, qu’elle était manifestement exagéré eu égard aux facultés de la défunte.

La Cour de cassation dans un arrêt n° 16/10384 du 8 mars 2017 censure l’arrêt de la Cour d’appel qui avait droit à sa demande.

Elle rappelle en effet que le rapport à la succession n’est du que par les héritiers présomptifs, que n’ont pas cette qualité des petits enfants dès lors que leur père est encore en vie et a, seul, cette qualité.

Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de MONTELIMAR