Aux termes de l’article L145-60 du Code de commerce, toutes les actions relatives au bail commercial se prescrivent par deux ans.
La jurisprudence s’est déjà prononcée sur le point de départ de ce délai s’agissant de l’action en fixation du prix du bail renouvelé :: dans un arrêt n°03-10661 du 30 juin 2004, elle a estimé que le point de départ du délai se situait à la date d’effet du nouveau bail (et non à la date d’acceptation du principe du renouvellement)
Qu’en est-il par contre de l’interruption de ladite prescription ?
C’est sur ce point que la cour de cassation a été amenée à se prononcer dans un arrêt n° 15-19598 du 3 novembre 2016.
Dans cette espèce, les bailleurs avaient accepté le principe du renouvellement du bail et demandé une augmentation de loyer. Ils avaient notifié au locataire par lettre recommandée le mémoire préalable (visé à l’article R 145-23 du Code de commerce) dans le délai de deux ans à compter de la date d’effet du bail renouvelé mais assigné le locataire au delà du délai de deux ans..
Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que « la notification par lettre recommandée du mémoire préalable interrompt la prescription », l’action des bailleurs en augmentation du prix du loyer n’était donc pas prescrite.
Pour toute information, je reçois sur rendez-vous à mon cabinet de Montélimar