Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de l’ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Dans un arrêt n° 15-24525 du 19 octobre 2016, la cour de cassation précise que l’indemnité d’occupation due par l’un des époux (lorsque l’on est en présence d’une jouissance du logement conjugal par l’un des époux et que l’ordonnance de non conciliation a précisé que ladite jouissance était onéreuse), dans le cas de figure où le juge a reporté les effets du divorce à la date où les époux ont cessé de collaborer (par application de l’article susvisé du Code civil), ne saurait rétroagir avant la date de l’ordonnance de non-conciliation.
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