Aux termes de l’article 1842 du Code civil, « les société autres que les société en participation (…) jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ».
Cela signifie qu’une société en formation, faute d’être immatriculée et donc de jouir de la personnalité morale, ne peut pas passer d’actes en son nom.
Certes, des contrats peuvent être conclus pendant la période de formation (c’est souvent le cas), mais ils doivent l’être PAR LES FONDATEURS, POUR LE COMPTE de la société en formation.
Il convient dans ce domaine d’être particulièrement vigilant car la position de la Cour de cassation est rigoureuse. Elle a ainsi estimé qu’un contrat dans lequel les fondateurs de la société apparaissaient comme représentants de la société (et non comme fondateurs agissant pour le compte de la société en formation) avait été conclu par la société elle-même, et que, de ce fait, le co-contractant pouvait se prévaloir de la nullité de la convention ainsi régularisée..
Or la nullité affectant les actes passés par une société dépourvue d’existence juridique est une nullité absolue (cass. com n° 13-19429 du 13 décembre 2005).
Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar