Aux termes de l’article L 242-1 du Code des assurances, « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil (…)
Il s’agit de ce que l’on appelle communément l’assurance en garantie décennale.
Le Code des assurances dispose à la suite de l’article sus visé d’un certain nombre d’exonération de cette obligation de contracter une assurance en garantie décennale.
Il s’agit notamment, aux termes de l’article L 243-1-1 II du Code des assurances, des ouvrages existants avant l’ouverture du chantier.
C’est sur cette question du domaine de la responsabilité décennale que s’est prononcée la 3è chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt n°16-18120 du 26 octobre 2017.
Dans l’affaire visée, il s’agissait d’une cheminée installée par les propriétaires dans une maison postérieurement à leur acquisition, laquelle cheminée avait provoqué un incendie.
La Cour estime qu’en l’espèce , la cheminée est un élément d’équipement installé sur existant, que dès lors l’exonération d’obligation d’assurance visée au L 243-1-1 II ne s’applique part, et que la garantie décennale doit être mobilisée.
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