Aux termes de l’article 1792 du Code civil » tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’un ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »
Ce texte fonde le principe de la responsabilité décennale du constructeur.
De jurisprudence jusqu’à présent constante, un élément d’équipement installé dans un ouvrage existant ne donnait pas naissance à un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, ce qui excluait une mise en jeu de la responsabilité décennale de l’installateur de l’équipement.
Par un arrêt n° 16-19640 du 15 juin 2017, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation énonce que « les désordres affectant des éléments d’équipements, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination »
Exit donc l’exigence d’éléments installés à l’origine dès lors que l’ouvrage dans son ensemble, est impropre à sa destination.
De même qu’il s’agisse des éléments dissociables ou non, en l’espèce un insert (arrêt n° 16-17323 du 14 septembre 2017) ou une cheminée (arrêt n° 16-18120 du 26 octobre 2017)
Ces trois arrêts ne manqueront pas d’avoir d’importantes conséquences également en terme d’assurance obligatoire des artisans
Pour tout information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar