Aux termes de l’article L. 1237-14 alinéa 4 du Code du travail, le recours juridictionnel (à l’encontre d’un convention de rupture conventionnelle) doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Dans l’espèce qu’a eu à connaître la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt n° 16-10220 du 6 décembre 2017), la question se posait de savoir si l’action du salarié, postérieure de plus de 12 mois à la date d’homologation, était prescrite dans la mesure où il n’avait pas eu connaissance de la date précise de l’homologation.
Rappelons que par application de l’article du Code du travail susvisé, la partie la plus diligente, à l’issue du délai de rétraction de 15 jours (calendaires) adresse la convention à l’administration compétente, laquelle à 15 jours (ouvrables) pour l’homologuer ou refuser d’homologuer, son silence valant homologation.
La Cour a estimé que le défaut de notification au salarié, dans la mesure où la seule obligation mise à la charge de l’administration est d’accuser réception à l’auteur de la demande (l’employeur en l’espèce) et où le salarié avait disposé du temps nécessaire pour contester la convention qui avait été exécutée (encaissement de l’indemnité de rupture et signature du solde de tout compte notamment), n’était pas susceptible d’empêcher le cours du délai de prescription de 12 mois
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