C’est le sens de l’arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation n° 16-18156 du 14 septembre 2017.
Rappelons qu’aux termes de l’article 1184 alinéa 2 ancien du Code civil, applicable aux faits de l’espèce, « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts »
L’apport de l’arrêt réside dans le fait que lorsque le choix de la résolution a été fait, plutôt que celui de l’exécution forcée, la demande de dommages et intérêts peut également porter sur les conséquences dommageables de l’inexécution du contrat, dès lors qu’il s’agit d’un préjudice distinct non réparé par la remise en état .
Soulignons que le nouvel article 1217 du code civil dispose que » la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut, (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution »
Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar