Aux termes de l’article L. 1237-13 alinéa 3 du Code du travail, « à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’une délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie. »
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, pour s’assurer que le droit de rétractation avait bien été exercé pendant le délai de 15 jours, il convenait de retenir la date d’envoi de la lettre ou sa date de réception par l’autre partie.
Dans un arrêt n°17-10035 du 14 février 2017, la chambre sociale a précisé qu’il convient de retenir la date d’envoi de la lettre. (peut important que la réception de la lettre par l’autre partie soit intervenue à l’expiration du délai de rétraction)
Pour un exemple concret : signature de la convention le 2 février, expiration du délai de rétraction le 17 février à minuit. La rétraction exercée par courrier envoyé le 17 février est valable.
Pour toute information, je reçois sur rendez-vous à mon cabinet de Montélimar