L’ancien ancien article L. 3141-26 du Code du travail, dans sa version en vigueur jusqu’au 4 mars 2016 excluait, en cas de rupture du contrat de travail pour faute lourde du salarié le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette disposition a été déclarée contraire à la Constitution par le conseil constitutionnel dans une décision du 2 mars 2016 car elle conduisait à une rupture d’égalité entre les salariés bénéficiant d’une caisse de congés payés et les autres.
Le nouvel article L. 3141-28 du Code du travail a supprimé toute référence à la faute lourde.
Rappelons que la faute lourde est caractérisée en présence d’une intention de nuire à l’employeur.
Dans une décision n°16-26013 du 28 mars 2018, la Cour de cassation a estimé que l’agression physique de l’employeur par le salarié caractérisait une faute lourde mais que l’indemnité compensatrice de congés était due (alors que les faits s’étaient produits antérieurement aux nouvelles dispositions)
Soulignons que désormais, la différence entre la faute grave et la faute lourde sur le plan des incidences ne réside plus que dans la possibilité, en matière de faute lourde, d’engager la responsabilité civile du salarié ou de le licencier pour des faits commis à l’occasion d’un mouvement de grève.
Pour toute information je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar