Dans un arrêt non publié au Bulletin n°16-14097 du 27 juin 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la sanction d’une cession de droits sociaux opérée en violation d’un pacte d’associés, ultérieurement dénoncé, était la nullité de ladite cession.
En l’espèce, un associé de SAS avait conclu un pacte d’associé aux termes duquel il avait consenti une clause d’inaliénabilité de ses titres pendant la durée de ladite promesse. Il avait ensuite dénoncé cet engagement et cédé ses titres.
Il convient ici de préciser que cette décision concerne des faits intervenus antérieurement à la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. En effet, aux termes de l’article 1124 nouveau du Code civil, « la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis », ce qui rend inefficace toute révocation de la promesse avant l’expiration de la période d’option.
Il semble cependant que la décision de la Cour de cassation soit fondée non pas tant sur un souhait d’alignement de sa jurisprudence sur le texte nouveau que sur une stipulation des statuts de la société concernée, lesquels prévoyaient la nullité de tous les actes conclus en violation du pacte extrastatutaire conclu.
Il convient donc de suivre la jurisprudence à venir en l’absence de telle stipulation statutaire..
Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar.