Dans un arrêt n° 17-19975 du 5 juillet 2018, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que pour caractériser un abus de minorité, le vote négatif doit à la fois nuire aux intérêts des autres associés ET porter sur une opération essentielle à la poursuite de l’activité sociale (que la jurisprudence a défini comme étant une opération nécessaire à la SURVIE de la société), ces deux exigences étant cumulatives.
Dans cette espèce où il s’agissait de voter une augmentation de capital par incorporation de comptes courants, la Cour a estimé que cette opération n’était pas nécessaire à la survie de la société (faute de résoudre, ainsi qu’il était prétendu, les problèmes de trésorerie de la société)
Rappelons que la jurisprudence a d’ores et déjà précisé qu’un abus de minorité, lorsqu’il est caractérisé, n’entraîne pas l’adoption de la décision litigieuse à une majorité insuffisante, une décision de justice, depuis l’arrêt dit Flandin , étant insusceptible de valoir vote, le juge ne pouvant se substituer aux organes légaux compétents. (arrêt Flandin n° 91-14685 du 9 mars 1993)
Pour mémoire, l’abus de majorité, quant à lui, requiert une résolution contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser l’intérêt personnel des associés majoritaires au détriment des minoritaires (cass. com n° 16-21825 du 26 septembre 2018)
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