Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Qu’en est-il lorsque les vices sont partiellement visibles ?
Dans une espèce où des désordres affectant la charpente d’une exploitation agricole ont conduit à d’importants travaux, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt n°17-31268 du 30 janvier 2019 a estimé que dans la mesure où il existait des signes apparents des désordres invoqués, notamment l’existence d’infiltrations, l’acheteur, avait certes droit à indemnisation car il n’avait pu en en évaluer l’ampleur, mais partielle (en l’espèce égale à la moitié du montant des travaux)
Pour toute information, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar