Rappelons qu’en matière disciplinaire, aux termes de l‘article L.1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance desdits faits.
Dès lors, par application de ce texte, si l’employeur engage une procédure disciplinaire pour certains faits, il ne peut en engager ultérieurement une autre pour d’autres faits commis antérieurement à la première procédure, non sanctionnés, dès lors qu’il est démontré qu’il en avait connaissance dès ce moment et que le délai de deux mois est écoulé.
C’est ce qu’a précisé la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt n°17-21793 du 13 février 2019.
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