Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643, il (le vendeur) est tenu des vices cachés quand même il ne les a pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie.
Dans quels cas l’exonération ne peut-elle pas jouer ?
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exonératoire de garantie. Un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 novembre 1991 a ainsi estimé que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.
Dans un arrêt n°18-20180 du 18 avril 2019, la 3ème chambre de la Cour de cassation précise que l’exonération de garantie ne peut être exclue, s’agissant d’un vendeur non professionnel, que si il a lui même effectué les travaux.
Dans cette espèce le vendeur non professionnel avait fait effectuer les travaux (et ne les avait pas effectués lui-même), ce qui lui permettait de s’exonérer de la garantie des vices cachés.
Pour toute précision, je reçois sur rendez vous à mon cabinet de Montélimar