Rappelons qu’aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’une des possibilités offerte à la caution d’échapper en tout ou partie à son engagement est de démontrer que ce dernier est disproportionné.
L’appréciation de la disproportion et l’étendue de l’engagement de la caution ont été modifiées par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
Pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, par application de l’article L332-1 du code de la consommation alors en vigueur, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, aux termes de l’article 2300 du code civil, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Dans le premier cas, la caution est totalement déchargée de son engagement, dans le second, l’engagement est susceptible d’être réduit.
Pour toute information, je reçois sur rendez-vous à mon cabinet de MONTELIMAR.