Dans un arrêt n°22-13.460 du 6 décembre 2023, la chambre sociale de la cour de cassation précise que le licenciement d’un salarié qui refuse de se soumettre à un test d’alcoolémie sur son lieu de travail est pourvu de cause réelle et sérieuse.
Rappelons que par application de l’article R 42228-20 du code du travail, « Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »
La jurisprudence a précisé que la clause du règlement intérieur qui prévoit la possibilité de soumettre un salarié à un contrôle est licite dès lors que ses modalités en permettent la contestation et que l’état d’ébriété du salarié, compte tenu de ses fonctions, est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.
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