Aux termes de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans un arrêt n°22-20.065 du 15 février 2024, la 3ème chambre civile de la cour de cassation rappelle que le délai biennal pour agir en garantie des vices cachés est un délai de prescription et non de forclusion, et qu’il est à ce titre, susceptible d’être interrompu, notamment par une action en justice (dans l’espèce objet de l’arrêt, par une action en référé expertise) le cours du délai ne recommençant à courir qu’au dépôt du rapport.
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